L’administration peut vous demander une Attestation établie par un bureau d’études certifié, lors d’un permis de construire, changement d’usage d’un site, ancienne activité industrielle ICPE…
Cette attestation établie par un bureau d’études “certifié” (ATTES) peut en fait être réalisée par un cabinet possédant une certification ou une équivalence en terme d’expérience ou de qualification.
RAPPELS concernant la notion d’équivalence à toute reconnaissance professionnelle (certification ou qualification ou autre), et la jurisprudence afférente :
Rappels réglementaires : concernant le bureau d’étude qui sera chargé, à la suite de diagnostics de pollution, de la délivrance de l’attestation ATTES, telle que mentionnée aux articles L. 556-1, L. 556-2 et R. 556-3 du Code de l’Environnement (cf. article 173 de la Loi ALUR de mars 2014, et le Décret SIS du 26 octobre 2015), il est bien précisé dans ces articles que cette attestation peut être délivrée par un « bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent » (soulignement ajouté).
L’article R431-16 du Code de l’Urbanisme précise : « dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet » .
Par ailleurs, en plus d’être non conforme au Droit de la concurrence au niveau national, tout appel d’offres omettant de mentionner l’équivalence possible à la certification Lne Ssp est susceptible d’être illégal au niveau européen, en référence à l’article 106 du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne) qui dispose que « les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus ».
En effet, faire référence stricto sensu dans un appel d’offres, qui plus est relevant d’un marché public, à la certification Lne Ssp comme critère éliminatoire à défaut confère de fait un monopole au profit strict du LNE (qui est un EPIC), et met donc le LNE en situation d’abuser automatiquement de sa position dominante (article 102 TFUE) : les juridictions de l’Union européenne ont reconnu le caractère illicite de situations analogues [1].
[1] Voir pour quelques exemples emblématiques : TUE, 20 septembre 2012, Aff. T-169/08, DEI ; CJCE, 23 avril 1991, Aff. C-41/90, Höfner et Elser ; CJCE, 10 décembre 1991, Aff. C-179/90, Port de Gênes ; CJCE, 11 décembre 1997, Aff. C-55/96, Job Center ; CJCE, 1er juillet 2008, Aff. C-49/07, MOTOE.
Demandes de Certificats dans des marchés publics, Attestation établie par un bureau d’études certifié :
Attention, ne pas considérer toutes les équivalences possibles est illégal !
Extraits p.p. d’un article rédigé récemment par Maîtres Laurent Givord et Elisa Sacksick, Cabinet AdBen Avocats.
→ La réforme des marchés publics 2016 permet aux maîtres d’ouvrage d’exiger les certificats de qualification en général, tout en demandant également de considérer les équivalences.
La réforme des marchés publics 2016
L’ordonnance (n° 2015-899 du 23 juillet 2015) relative aux marchés publics (Ord.), est venue transposer le volet législatif des directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE relatives aux marchés publics.
Le décret d’application (n° 2016-360) a été pris le 25 mars 2016 (D.).
Un arrêté du 29 mars 2016 fixe la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés par les acheteurs aux candidats afin d’établir qu’ils bénéficient effectivement des capacités requises.
La possibilité d’exiger les certificats de qualification
L’arrêté du 29 mars 2016 permet désormais clairement aux acheteurs publics, pour évaluer les capacités techniques et professionnelles des candidats, d’exiger « des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants » (art. 3-12° Arr.).
Conditions pratiques d’utilisation des certificats par les maîtres d’ouvrage publics
Sur la base de l’arrêté du 29 mars 2016 et en se référant à l’arrêt du Conseil d’Etat « Ministre de la défense » du 11 avril 2012, (req. n° 355564 : mentionné aux Tables Rec. CE), les points suivants sont à retenir :
• Pour vérifier la capacité, l’acheteur peut exiger des certificats de qualification professionnelle spécifiques, c’est à dire précisément désignés.
• Une telle exigence doit être justifiée par le marché en cause afin d’éviter tout phénomène de « surcapacité » qui porterait atteinte à la mise concurrence en excluant, sans motif objectif, certains opérateurs. Cela étant, s’agissant d’un élément technique, le juge semble exercer à ce sujet un contrôle restreint (en ce sens : concl. N. Boulouis sur l’arrêt précité « Ministre de la Défense ») de sorte que les acheteurs bénéficient d’une marge de manœuvre significative.
• Lorsqu’il exige un certificat de qualification professionnelle, l’acheteur « accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres », et ce dans le souci de préserver la concurrence.
Sur cette notion d’équivalence, l’arrêt « Ministre de la défense » précise que :
• D’une part, l’acheteur peut fixer de manière préalable dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, en l’absence de ce dernier, dans les documents de la consultation, les éléments qui seront regardés comme « équivalents ». D’ailleurs, l’acheteur a intérêt à procéder ainsi afin d’anticiper et faciliter l’analyse des capacités de ceux des candidats qui ne disposeraient pas des certificats exigés.
• D’autre part, l’acheteur, lorsqu’il fixe en amont les « moyens de preuve équivalents », bénéficie d’une marge de manœuvre importante : le Conseil d’Etat a avalisé la procédure qui exigeait, à titre « d’équivalence », des références attestées par des tiers indépendants, lesquels ne pouvaient pas être les anciens clients du candidat ; autrement dit, des certificats de capacité émanant de ces derniers ne pouvaient pas être considérés comme « équivalents ».
→ Autre article à lire à ce propos, pour rappel :
L’exigence de la seule détention d’une qualification précise délivrée par un organisme de qualification ou de certification mentionné à titre exclusif dans un marché public comme recevabilité d’une candidature est illégale.
Extraits p.p. d’un article rédigé par M. Jérôme Michon, Professeur en droit des marchés publics et privés à l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie
(…)
La question n’est pas de savoir si on peut demander à une entreprise si elle détient (une certifications), une qualification ou un référentiel particulier délivré par un organisme tiers, (…) cela est possible … et encore moins de savoir si on peut mieux noter une « offre » présentant de telles garanties de qualité … cela est également possible dans le cadre de critères techniques …
La question est de savoir si un acheteur peut, selon le droit actuel des marchés publics, « écarter d’office » une « candidature » au motif qu’elle ne contenait pas la preuve de la détention d’une telle qualification mentionnée de manière restrictive en toutes lettres, voire parfois avec un numéro de qualification.
Niveau de qualification « souhaité »
La réponse du Conseil d’Etat a toujours été constante, y compris dans les arrêts les plus récents : un acheteur peut mentionner un niveau de qualification « souhaité », à condition d’y ajouter l’expression « ou équivalent » (ce qui change tout !) et de permettre au candidat d’apporter la preuve par tout moyen de ses compétences.
Ce qui signifie en clair qu’une entreprise ne détenant pas la qualification précise, mentionnée par l’acheteur dans son avis et règlement de consultation, ne doit pas voir sa candidature être écartée d’office, pour ce seul motif, dès lors que dans son dossier de candidature, elle apporte la preuve d’un niveau de compétence équivalent.
D’ailleurs, le Code des marchés publics actuel interdit expressément de rejeter une candidature au motif que l’entreprise ne disposerait pas de références, car l’acheteur doit se livrer à une appréciation plus globale, à savoir des « capacités professionnelles, techniques et financières » du candidat.
Exiger par exemple, une qualification sans l’acceptation d’une éventuelle équivalence, avec appréciation plus globale d’une candidature, est illégal, d’autant plus que pour disposer de telles qualifications, la plupart du temps, l’entreprise doit déjà disposer de références … !
Et exiger la détention de références comme seule recevabilité d’une candidature à un marché public, revient à contredire les termes explicites du Code des marchés publics, donc à commettre pour le moins une illégalité.
Absence d’équivalence et d’éléments « suffisamment probants »
Mais cela ne veut pas dire qu’il faut prendre pour autant une entreprise sans qualification (terminologie d’interprétation souple, appréciée car par cas, et qui ne vise pas un organisme en écartant d’office tous les autres) ou qui aurait aucune référence, aucun certificat de capacités, etc.
Le Conseil d’Etat sanctionne simplement l’absence d’équivalence et d’éléments « suffisamment probants » en termes de « capacités professionnelles, techniques et financières » présentés dans le dossier de candidature.
Le Conseil d’Etat admet exceptionnellement une exigence précise, lorsque l’objet même du marché le justifie ;et ce n’est pas simplement parce qu’il s’agit de travaux, mais parce que les « conditions techniques d’exécution » de celui-ci rendent nécessaire un certain niveau de compétences.
Ce que cela veut simplement signifier, c’est que l’acheteur doit se livrer à une appréciation au cas par cas, et ne doit pas ériger la seule détention d’une (certification ou) qualification précise comme étant une condition d’accès aux marchés publics, au même titre que la détention d’un agrément ministériel ou l’habilitation à exercer une profession.
L’exigence de la seule détention d’une qualification précise délivrée par un organisme de qualification mentionné à titre exclusif dans un marché public comme recevabilité d’une candidature est illégale.
http://www.lagazettedescommunes.com/171851/certificats-de-qualification-professionnelle-ce-que-dit-le-code-des-marches-publics/