Responsabilité et analyse pollution sols
Qui est responsable d’une pollution des sols ?
Le principe POLLUEUR–PAYEUR institué à l’article L.541-2 du Code de l’Environnement, rend l’exploitant responsable des atteintes que son activité peut avoir sur le sol, l’eau, etc. Il est donc tenu de supprimer ou réduire les pollutions des sols éventuelles.
La remise en état d’un site peut être demandée à tout moment par le Préfet et la responsabilité de l’exploitant est illimitée dans le temps : l’administration peut se retourner vers l’exploitant des années plus tard (Jurisprudence : cours administrative de Marseille, 5 mars 2002).
Néanmoins, si l’exploitant n’est pas solvable ou identifié, en cas de pollution des sols l’obligation de remettre en état le site pourra peser sur :
– Le propriétaire du site(article L.512-17 du code de l’environnement) ; la jurisprudence montre en effet que le propriétaire d’un site pollué peut être contraint à des travaux de remise en état, alors même qu’il n’a jamais exercé en ce lieu l’activité industrielle à l’origine des dangers (Jurisprudence : cours administrative de Lyon, 10 juin 1997)
– Le liquidateur judiciaire lorsqu’il représente la société pendant toute la durée de la procédure judiciaire
– L’administration, par le biais de l’ADEME, lorsqu’elle prend en charge les travaux de dépollution sur les sites orphelins.
Responsabilité et analyse pollution sols
Quel est le cadre réglementaire des sites et sols « potentiellement » pollués ?
Il n’existe pas de loi sur les sols pollués à l’instar des lois sur les déchets, l’eau, etc. Un flou très important demeure en la matière. Tant que les entreprises sont en activité, elles répondent soit de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement pour celles dont l’activité appartient à la nomenclature ICPE, soit du règlement sanitaire ou des grands titres du Code de l’Environnement (air, eau, déchets) pour les entreprises n’entrant pas dans les rubriques
précédentes. En revanche, l’arrêt de l’activité posait encore récemment des problèmes pour la remise en état des sites par manque de prescriptions réglementaires ou législatives.
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 a permis d’intégrer la problématique « sites et sols pollués » au Code de l’Environnement et vise ainsi à atténuer le flou qui règne en la matière. Les nouvelles dispositions législatives visent principalement à renforcer le dispositif existant relatif aux aspects suivants :
– Mieux anticiper pendant la vie de l’entreprise la problématique des sols pollués, en particulier au travers de diagnostics réalisés pendant l’exploitation et en précisant au niveau législatif les obligations des exploitants en matière de remise en état.
– Renforcer les mécanismes de vérification des capacités financières des entreprises pour faire face à leurs obligations de remise en état des sites. Le dépôt de bilan de la société Metaleurop Nord a révélé le besoin de prévenir l’insuffisance des capacités financières des entreprises ou les défaillances organisées d’entreprises, qui leur permettent d’échapper à leurs obligations de remise en état des sites pollués.
Trois situations sont à envisager pour la gestion et la remise en état des sites pollués :
– Exploitation encore en activité,
– Changement d’exploitant,
– Cessation d’activité.
Quelle que soit la situation envisagée, la remise en état est sous la responsabilité de l’exploitant à l’origine de la pollution.
Ces trois situations sont détaillées ci-dessous :
1- Lorsque l’exploitation est encore en activité, la pollution d’un sol peut être due soit à un accident, soit aux émissions diffuses liées au fonctionnement normal de l’activité.
Toute pollution de sol survenant suite à un accident ou incident sur le site (incendie, explosion, déversement ou rejets accidentels, fuite ou encore erreur de manipulation) doit être déclarée dans les plus brefs délais par l’exploitant à l’inspection des installations classées et au préfet. Ceux-ci peuvent prescrire, par arrêté :
– La mise en œuvre de mesures d’urgence,
– L’évaluation des causes,
– L’analyse des incidences,
– La diminution des risques futurs (par l’étude de remèdes).
La prévention des pollutions liées aux émissions de l’activité est prise en compte notamment par l’arrêté du 2 février 1998 et en particulier par :
– Ses articles 10 et 12 relatifs aux capacités de rétention et aux bassins de confinement,
– Ses articles 36 et 42 relatifs aux épandages,
– Ses articles 44 et 46 relatifs à la gestion des déchets,
– Et ses articles 65 et 66 relatifs à la surveillance des sols et des eaux souterraines.
Les modalités de surveillance des sols et eaux souterraines (localisation et fréquence des prélèvements) ou de contrôle en continu des émissions liées à l’activité (tests de percolation,
piézométrie, analyse des effluents liquides, etc.) peuvent être précisées par la DRIRE dans l’arrêté d’autorisation ou par un arrêté complémentaire.
Le préfet peut également prescrire aux installations soumises à autorisation des études sur les conséquences environnementales de leur activité ainsi que l’exécution de travaux de dépollution, au cours de l’exploitation ou après la cessation d’activité.
Jusqu’à présent, la loi n’imposait d’obligation de dépollution des sites que lors de la fermeture définitive de l’entreprise(article 34-1 du décret n°77-1133). A l’avenir, dans les industries les plus polluantes, soumises à garanties financières, l’exploitant a pour obligation d’informer le préfet de toute modification substantielle des capacités techniques ou financières mentionnées à l’article L.512-1 du code de l’environnement. Au moment de la demande d’autorisation, l’exploitant doit pouvoir justifier sa capacité technique et financière à couvrir la remise en état du site lors de sa cessation d’activité.
Si le préfet constate que l’entreprise n’est plus en mesure de faire face à ses obligations de dépollution, il pourra demander la révision ou la constitution de garanties financières en vue de la remise en état des sites pollués, qui pourront passer par exemple par la caution de la société mère, des mécanismes d’épargne – pollution, ou des fonds bloqués (article L.516-2 du code de l’environnement).
Le principe de précaution est renforcé, à travers l’article L.512-18 du code de l’environnement, pour les installations soumises à garanties financières. A chaque changement notable des conditions d’exploitation,l’exploitant doit mettre à jour un état de la pollution des sols du site.L’objectif est ici d’anticiper la gestion de problèmes éventuels avant la fin de l’activité ou encore de se donner les moyens d’assurer la remise en état des sites en fin d’activité grâce
à la mise en place de garanties financières. Cet état doit être transmis au préfet, au maire, au président de l’établissement public de coopérations intercommunales (EPCI) ou à toute autre autorité compétente en matière d’urbanisme.
Le Code du Commerce (article L.621-54) est modifié de sorte que le bilan économique et social des Installations classées soumises à autorisation est complété d’un bilan environnemental. Ce dernier vise à évaluer la « dette environnementale » pour que celle-ci soit prise en compte dans le plan de redressement de l’entreprise.
2- Lorsque l’exploitant change, l’exploitant précédent est contraint de remettre en état le site, de telle façon que celui-ci soit compatible avec la nouvelle activité.
Il est également obligé d’informer le nouvel exploitant sur la qualité du sol. Pour cela, le dernier état de la pollution des sols du site, à jour, doit être joint à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat de vente (article L.512-18 du code de l’environnement).
De plus, si le vendeur du site est l’exploitant de l’installation, il doit informer par écrit l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives (article L.514-20 du code de l’environnement). Le vendeur doit donc réaliser un bilan du site qui passe fréquemment par une étude de sol. L’acheteur peut lui aussi procéder à une expertise des différents milieux avant de poursuivre la transaction.
3- La cessation d’activité et l’obligation de remise en état du site.
Lorsque l’activité cesse sur un site, l’exploitant, s’il est solvable et identifié, a pour obligation de remettre le site dans un état tel qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 et qu’il permette l’usage futur auquel il est voué(article L.512-17 du code de l’environnement). Cet usage est défini en concertation avec les collectivités locales, entre autres (cf plus loin les objectifs de réhabilitation). En cas de désaccord, l’usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière exploitation.
Si la réhabilitation prévue est jugée incompatible avec l’usage futur ou incohérent avec les documents d’urbanisme en vigueur, le préfet peut, dans certaines circonstances, fixer un niveau de dépollution différent.
En matière de responsabilité et analyse pollution sols, il ne s’agit donc pas de rétablir le site dans son état initial, tel qu’il était avant toute pollution ; la remise en état consiste à rendre la qualité du sol compatible avec l’usage futur du site, ce qui implique de supprimer les dangers ou inconvénients pour la santé humaine et l’environnement.
Pour les nouvelles installations (autorisées après le 31 janvier 2004) l’arrêté d’autorisation fixera le niveau de dépollution à atteindre lors de la cessation d’activité.
Hormis l’ADEME qui, comme nous l’avons vu précédemment, peut être chargée de remettre le site en état (article L.541-3 du Code de l’Environnement), d’autres organismes peuvent
intervenir lors de la cessation d’activité. A titre d’exemple, nous citerons BAIL Industrie qui agit exclusivement pour le compte d’ARCELOR et l’EPF Lorraine, organisme public gérant foncièrement les espaces dégradés.
Diagnostic et dépollution des sols si présence de polluants :
Le cadre normatif
La norme NF X 31-620 : qualité du sol – prestations de services relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution)a pour objectif de clarifier les relations contractuelles entre professionnels de la dépollution des sols et donneurs d’ordre, de valoriser les prestations de service et de faciliter l’évaluation de la qualité des prestations réalisées.
La norme expose tout d’abord la codification des différentes prestations relatives au traitement des sites pollués, réparties en cinq domaines :
– études préliminaires de recherche et d’identification d’une pollution (aussi appelé phase 1 étude documentaire et phase 2 diagnostic initial ou Eval 1 et 2),
– études approfondies de caractérisation détaillée des pollutions et des risques, si identification d’une pollution (phase 3 ou Eval 3),
– ingénierie des travaux de dépollution et/ou maîtrise d’œuvre (études de faisabilité, conception, consultation des entreprises, suivi et contrôle),
– exécution des travaux de dépollution (traitement des sols et des nappes, extraction, élimination des terres polluées, etc.),
– surveillance (prélèvement, analyse, interprétation, etc.).
Elle fournit ensuite des exigences générales concernant les professionnels, d’ordre administratif et juridique, organisationnel (système d’assurance qualité) ou encore relatives à la compétence
du personnel.
Elle détaille enfin pas à pas le contenu des prestations d’étude et de conseil et des prestations d’ingénierie des travaux et le contenu des prestations de surveillance des sites.
Cette norme vise à assurer à l’industriel ou à la collectivité demandeuse que les prestataires agissent conformément à leur demande, en assurant la préservation de la santé des intervenants et des riverains, la protection de l’environnement et le respect de la réglementation en vigueur.
Elle engage alors les travaux et le bureau d’étude peut à nouveau intervenir pour :
– Contrôler la conformité des installations par rapport aux objectifs fixés et à la nature de la pollution,
– Suivre la dépollution et vérifier que les objectifs sont bien atteints au terme des travaux.
Responsabilité et analyse pollution sols
Après ces étapes le bureau d’étude monte un dossier de consultation afin de procéder au lancement de l’appel d’offre vers les professionnels de la dépollution. Le cahier des charges comprend :
– Le descriptif de la pollution,
– Les objectifs de dépollution.
Au final, c’est l’entreprise qui choisit librement la société de dépollution qui répond au mieux au cahier des charges.
ALCOR réalise pour vous le Diagnostic initial de la qualité des sols et du sous-sol, mission de type EVAL 1 et 2 / Etudes préliminaires de recherche et d’identification d’une pollution.
Lire aussi notre article Diagnostic pollution des sols
Responsabilité et analyse pollution sols : lire aussi cet article sur la responsabilité du propriétaire en cas de pollution des sols.
Projet Loi Alur :
http://www.actu-environnement.com/ae/news/sites-sols-pollues-secteurs-information-projet-decret-loi-Alur-24131.php4
à lire aussi, un an de prison ferme pour un pollueur :
http://www.lemoniteur.fr/article/amiante-un-an-de-prison-ferme-pour-un-ancien-entrepreneur-28678313